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— Nos avis —

La Loi Montagne 2026 promulguée : de nouveaux reculs pour l’environnement montagnard

Initiée par l’Association Nationale des Élus de la Montagne à l’automne 2025, la Loi Montagne 2026 a été publiée au Journal Officiel du 19 août 2026 (loi n° 2026-797). Adoptée en urgence après une seule lecture, elle intègre, comme le craignait FNE, de nombreux amendements sur des sujets nouveaux, sans concertation élargie. Découvrez l'analyse de FNE.

Mardi 15 septembre 2026 Montagne

La Loi Montagne, initiée par l’Association Nationale des Élus de la Montagne à l’automne 2025 et déposée à l’Assemblée Nationale en mars 2026, a été publiée au JO du 19 août 2026 : loi n° 2026-797 du 18 août 2026 « Pour une montagne vivante et souveraine ». La procédure d’urgence appliquée a conduit à une seule lecture, et comme FNE le craignait dès le début, à l’inclusion de nombre d’amendements abordant des sujets nouveaux n’ayant fait l’objet d’aucune concertation élargie à tous les acteurs concernés.

Soulignons qu’à la différence de la loi originale de 1985, et de sa modification en 2016, cette loi n’a pas du tout été votée à l’unanimité, mais a fait l’objet de débats conflictuels.

Le texte contient certes un certain nombre d’avancées notables pour le maintien des services publics d’éducation et de santé dans ces territoires, ainsi qu’une meilleure représentation des communes de montagne dans les établissements de coopération intercommunale. Il porte aussi des mesures favorables à l’agriculture, l’élevage et la foresterie par une meilleure valorisation de leurs produits.

Mais sous ce titre ronflant, le texte accumule surtout bon nombre de modifications de la Loi Montagne, dans le sens d’un assouplissement des normes destinées à protéger son environnement, en particulier les règles spéciales d’urbanisme applicables aux communes classées « Montagne ». Alors qu’un seul article du texte initial y touchait, ce sont désormais cinq articles importants, introduits par le Sénat, qui aggravent les reculs. La Commission mixte paritaire a pu toutefois en corriger deux, en matière de combinaison des Loi Montagne / Loi Littoral, et pour les chalets d’alpage.

Dans les conditions de cette discussion parlementaire, avec des délais très contraints, FNE est intervenue à tous les stades de la discussion pour défendre les enjeux environnementaux abordés, souvent présentés de manière biaisée par les porteurs d’amendements : participation en amont dans le cadre du Conseil National de la Montagne, contribution adressée aux députés et aux sénateurs avant les travaux en commission, avant les séances plénières et avant la Commission mixte paritaire. Nos interventions pourraient avoir contribué à écarter des amendements encore plus critiquables.

Principales dispositions affectant l’environnement montagnard

Article 5 : Objectifs de la gestion de l’eau en montagne (modification de l’article 1er de la loi 85-30 du 9 janvier 1985)

Comme dans la Loi d’urgence agricole, et avec la même formulation, l’objectif politique est de favoriser le stockage de l’eau « en amont » dans les territoires de montagne, au profit de très nombreux usages longuement énumérés, y compris les loisirs de neige, sans que soit prise en compte la préservation des milieux aquatiques.

FNE poursuit son combat contre cette vision du « tout stockage » pour s’adapter au changement climatique, car ce dernier a de nombreuses incidences environnementales négatives, notamment en se substituant souvent à des zones humides, qui occupent les mêmes espaces favorables à la retenue de l’eau, et en conduisant à de fortes pertes en raison de l’évaporation estivale.

A noter que le Conseil constitutionnel en a donné une interprétation modérant sa portée : valeur « programmatique », donc faiblement juridique, et pas d’ordre prioritaire à accorder à l’énumération.

Article 7 : Principe d’urbanisme en continuité des agglomérations existantes (modification des articles L.122-5 et L.122-5-1 du code de l’urbanisme)

C’est le principe cardinal du droit spécial de l’urbanisme en montagne, auquel s’articulent presque toutes les autres dispositions, et qui comportait déjà un grand nombre d’exceptions ou assouplissements. Nous les avons défendus comme largement suffisants pour laisser la souplesse nécessaire au regard de chaque configuration du territoire.

Après nombre de versions délirantes de cet article, le texte voté le modifie plus marginalement, mais toujours dans l’assouplissement : ce ne sont plus seulement les constructions traditionnelles et habitations qui servent de référence à l’urbanisation existante, mais toute construction de toute nature. Les extensions urbaines pourront donc désormais s’appuyer sur des zones commerciales, artisanales, industrielles, etc. Les motifs avancés portaient hypocritement sur des exemples tout à fait marginaux de décisions administratives maladroitement restrictives.

Le texte tend aussi à minimiser l’effet des « coupures physiques ». A noter là aussi l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel, selon lequel, au vu des travaux parlementaires, seules les « coupures physiques de faible importance » peuvent être négligées pour apprécier la continuité, si la proximité demeure.

Cet affaiblissement de la loi est particulièrement préoccupant au vu du caractère central de l’article, de sa portée sur tous les documents d’urbanisme, et de l’application déjà le plus souvent laxiste qui en était faite précédemment.

Article 8 : Articulation Loi Montagne / Loi Littoral (introduction d’un article L.122-1-1 du code de l’urbanisme)

C’est un sujet d’irritation ancienne pour les élus des communes soumises en même temps à ces deux lois, la plus rigoureuse s’appliquant précédemment, au cas par cas sauf exceptions, avec il est vrai une certaine complexité.

Le SCoT pourra déterminer des secteurs du territoire communal, au-delà de la bande des « cent mètres » inconstructible bordant le rivage, où la Loi Montagne l’emportera sur la Loi Littoral, dans l’ensemble plus restrictive.

C’est un des deux articles pour lesquels la Commission mixte paritaire a réussi à modérer un peu les attaques portées par le Sénat. Le texte ne s’applique désormais qu’aux communes riveraines des grands lacs de montagne, et non plus aux communes riveraines du rivage de la mer, ce qui préserve au moins ce dernier. Les communes concernées en bord de mer sont essentiellement en Corse et dans les Alpes maritimes, où l’on connaît une très forte pression foncière.

Le Conseil constitutionnel a précisé qu’il ne pouvait s’agir que de « certains secteurs du territoire » (pas de l’ensemble du territoire) en fonction de spécificités locales.

Article 9 : Surélévation des constructions existantes en zones naturelles (modification article L.122-5 du code de l’urbanisme)

Après nombre d’assouplissements déjà introduits en 2016, la Loi 2026 ajoute encore la possibilité de surélever (de manière « limitée ») des constructions existantes qui se trouvent en zones non urbanisées, donc naturelles.

Or, la hauteur constitue un élément essentiel de la qualité architecturales des constructions traditionnelles en montagne, qui vont ainsi pouvoir être défigurées, au détriment de la qualité des paysages.

Article 10 : Urbanisation en Corse

A noter pour toute la Corse, et pas seulement en montagne, le report de 2027 à 2030 de la date à laquelle toute extension de l’urbanisation sera interdite dans les communes sans PLU (ou document en tenant lieu) ou carte communale.

Article 11 : Constructions admises en espaces agricoles forestiers et pastoraux protégés ; chalets d’alpage (modification article L.122-11 du code de l’urbanisme)

FNE s’est opposée résolument aux nombreux amendements apportés à ce texte, avec bien d’autres mouvements associatifs, qui sont soit inutiles, soit qui affaiblissent encore le régime de protection accordée jusqu’à présent par la Loi Montagne à ces espaces essentiels du milieu montagnard que sont les – rares – terres cultivées, les pâturages et alpages et les forêts, sur la base de soi-disant problèmes jamais présentés clairement.

La nouvelle version rapproche désormais grandement le droit dans ces zones en montagne du droit commun des zones agricoles, en autorisant nombre de constructions liées aux activités agricoles et forestières : stockage des produits, entreprises de travaux agricoles, coopératives de matériels agricoles, ainsi que transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles.

Les amendements ainsi votés ont été motivés par des arguments largement fallacieux, comme si tous les espaces non urbanisés des territoires de montagne bénéficiaient de cette protection, qui aurait donc eu un effet paralysant. Or, ce sont les espaces les plus importants qui sont dans le périmètre de cette disposition : terres agricoles cultivées, forêts exploitées, alpages pâturés. Malgré les contraintes physiques de constructibilité en montagne, il reste d’autres espaces peu occupés en vallée où construire ce type d’équipements.

Il faudra bien veiller à lire et appliquer ces dispositions avec la restriction essentielle (figurant dans le renvoi à l’article L.151-13 du même code), à savoir qu’il s’agit uniquement des installations dans « le prolongement de l’acte de production », et donc en lien direct avec une exploitation agricole.

Quant aux chalets d’alpage, ils sont par définition situés en espaces naturels non urbanisés et de grande qualité paysagère, exclus de toute constructibilité au titre du « principe de continuité ». Toutefois, un régime dérogatoire sur autorisation préfectorale permet depuis longtemps la restauration de chalets anciens, dans les limites strictes de leur volume existant et de leur architecture traditionnelle, et sous servitude administrative excluant leur desserte.

Le nouveau texte autorise désormais la reconstruction de simples ruines, quelques tas de pierres dont on ne saura même pas si c’étaient réellement des « chalets » (habitations saisonnières), ouvrant une porte énorme à un « droit de reconstruction ». Il existe des milliers et des milliers de ruines dans tous les alpages. La Loi a toutefois prévu des garanties particulières s’agissant des bâtiments reconstruits à partir de ruines : usage exclusivement pastoral ou pour « la pratique de la randonnée » (peu précis, y compris de l’hébergement ?), ainsi que l’exclusion de toute activité commerciale. Elle interdit également le changement de destination, dont le contrôle est presque impossible dans la durée.

La pression est depuis quelques années énorme pour multiplier en altitude, sur la base de ces anciens chalets pastoraux, de pures résidences secondaires, et même des gîtes et locations commerciales.

Face à cette pression, et faute du strict encadrement précédemment en vigueur, de nombreuses communes, surtout les plus petites, seront confrontées à des difficultés et risques croissants déjà constatés, avec procès en cours : pour satisfaire les activités commerciales en alpages ainsi développées, plus ou moins légalement, l’exploitant fait pression sur la commune pour assurer le déneigement ou le damage en hiver, améliorer la desserte, et en garantir la sécurité été comme hiver, notamment au regard des avalanches et chutes de pierre, avec des implications en termes de responsabilité publique.

L’effet sur le paysage et l’environnement sera également désastreux, avec la multiplication de constructions nouvelles modernes en altitude, induisant une fréquentation accrue de la haute montagne en toutes saisons, y compris avec des véhicules motorisés.

A noter que l’autorisation préfectorale spéciale pour la rénovation/reconstruction des chalets d’alpage est précédée de l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Nos bénévoles sont souvent présents dans l’une ou l’autre de ces commissions ; ils devront y exercer toute vigilance pour faire respecter strictement les conditions légales.

Article 16 : Servitudes de passage applicables aux sports de nature (modification L.342-20 du code du tourisme)

Ce dispositif, déjà étendant par la Loi JOP 2030, est réorganisé. Il précise désormais que pour les servitudes applicables hors période d’enneigement, la servitude peut s’appliquer – notamment mais pas exclusivement – aux « espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 » du code du sport, le PDESI.

Cet amendement a été adopté pour donner un outil face à des fermetures d’itinéraires importants qui seraient liées à la loi dite « Engrillagement » de 2023.

Un point de vigilance particulière pour notre mouvement : la définition des sports de nature dans le code du sport n’exclut pas formellement les sports motorisés. Mais il est impensable que de telles servitudes puissent être instituées à leur profit. On pourra s’appuyer sur le fait que cet article du code du tourisme ne prévoit pas de dérogation à la loi interdisant les loisirs motorisés dans les espaces naturels, dite Loi Lalonde de 1991, codifiée aujourd’hui aux articles L.361-1 et suivants du code de l’environnement.

Actions de FNE à venir

Face à ce nouveau détricotage du droit de l’environnement, à la suite de bien d’autres, le mouvement FNE à tous les niveaux restera vigilant et s’appuiera sur tous les outils possibles :

  • Sensibilisation du public pour limiter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
  • Appui sur les interprétations du Conseil constitutionnel pour faire valoir la version la plus restrictive de ces nouveaux textes [1].
  • Poursuite des échanges avec la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages pour la mise à jour des fiches pratiques à destination des services instructeurs.
  • S’agissant des chalets d’alpage, lutte contre la multiplication des hébergements touristiques en altitude, en s’appuyant sur le régime des Unités Touristiques Nouvelles qui leur reste applicable, qu’ils s’adossent ou non à des ruines…
  • Interventions dans les CDNPS et dans les enquêtes publiques pour le strict respect de la loi.

[1] Décision 2026-912 DC du 14 août 2026

Publié par FNE Auvergne Rhône Alpes

Le Mardi 15 septembre 2026

https://www.fne-aura.org/nos-avis/region/la-loi-montagne-2026-promulguee-de-nouveaux-reculs-pour-lenvironnement-montagnard/

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