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6/ Le maire et les éclairages privés

Quand une commune décide de mettre en œuvre une politique de sobriété et de réduction des pollutions lumineuses, il serait contre-productif de voir se poursuivre en parallèle des éclairages privés extravagants. Quelles sont les actions possibles ?

Enseignes publicitaires et éclairages commerciaux

Dans son paragraphe « Instruction et police de la publicité », la circulaire ministérielle relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des pré-enseignes précise :

« Dorénavant, seuls les préfets de département sont compétents lorsqu’il n’existe pas de réglementation locale, et, dans les cas où il existe une réglementation locale, seuls les maires sont compétents au nom de la commune» […] « sur les territoires couverts par un Règlement local de publicité, où le maire est donc compétent en matière de police, il conviendra d’être vigilant aux infractions les plus dommageables à la qualité du cadre de vie, qui ne seraient pas sanctionnées par la commune ».

Les préfets sont par ailleurs incités à « informer les maires et les élus des EPCI des nouvelles dispositions et des nouvelles procédures, et de l’intérêt d’établir des règlements locaux de publicité, afin de promouvoir une planification de la publicité et des enseignes dans un objectif de protection de la qualité du cadre de vie et d’adapter la réglementation aux circonstances et spécificités locales ».

En ce qui concerne les durées de fonctionnement des enseignes et publicités lumineuses, des dérogations sont possibles à l’occasion d’événements exceptionnels définis par un arrêté municipal ou préfectoral selon les cas.

Éclairage des bâtiments non résidentiels (arrêté du 25 janvier 2013)

Comme le prévoit l’article L. 583-2, l’autorité compétente pour s’assurer du respect des dispositions de l’arrêté est, d’une manière générale, le maire, sauf en ce qui concerne l’éclairage des bâtiments communaux pour lesquels la compétence échoit au Préfet (source).
Les sanctions s’inscrivent dans une idée de pédagogie et de progressivité.
Le commerçant ou l’exploitant d’un bâtiment non résidentiel encourt, après mise en demeure par le maire (ou préfet s’il s’agit de bâtiments communaux), une suspension du fonctionnement des sources lumineuses s’il ne s’y conforme pas (article L583-5 du code de l’environnement), voire une amende au plus égale à 750 euros (article R583-7 du code de l’environnement).

→ Voir Fiche réglementation

Copropriétés, lotissements

Le maire est compétent pour assurer la sûreté sur les voies privées ouvertes, par nature ou par consentement de leurs propriétaires, à la circulation publique (cf « Le pouvoir de police du maire» par l’association des maires de France). Sa responsabilité est engagée sur l’éclairage des voies privées de sa commune accessibles au public.

Concernant les lotissements, le SIGERLY a réalisé une analyse des différents cas dans le cadre d’un groupe de travail.

Sky tracers et lasers

Ces deux dispositifs sont utilisés pour balayer le ciel avec des faisceaux lumineux à des fins publicitaires ou à l’occasion d’évènements festifs.

Les skytracers (puissants projecteurs à lampes conventionnelles) souvent utilisés par les discothèques, sont assimilés à des enseignes publicitaires. Ils relèvent de la compétence du préfet si le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens ou si la commune n’a pas de règlement local de publicité, ou du maire si le flux est inférieur à 100 000 lumens et si la commune a un règlement local de publicité.
Ce sont donc les services de l’État et non le maire qui disposent d’un pouvoir d’interdiction ou de limitation des « installations lumineuses telles que les sky-tracers, dont le flux est supérieur à 100 000 lumens, ou les faisceaux de rayonnement laser, qui peuvent générer d’importantes nuisances lumineuses sur l’environnement nocturne de par leur intensité lumineuse ou la visibilité à grandes distances de leurs faisceaux » (source) (voir aussi l’article 53 de la loi du 2 février 1995).

Publié par FNE Isère

Le Mercredi 05 décembre 2018

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