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— Actualités —

Loi Montagne : FNE s’oppose à un « détricotage » en défaveur de l’environnement

La loi montagne va-t-elle être « détricotée» à la suite d'une modification effectuée par le Sénat à la suite d'une commission mixte paritaire (où siègent députés et sénateurs) qui se tient ce jeudi 16 juillet. Plusieurs articles du texte voté appellent de la part du groupe montagne de FNE une opposition totale. Comme sur la gestion de l'eau, l'urbanisme, les chalets d'alpage et les servitudes en matière de sports et loisirs de montagne, ainsi que les dispositions nouvelles introduites aux articles 6 Bis AA nouveau (loi Littoral en montagne) et 6 bis AB nouveau (urbanisme).

Mercredi 15 juillet 2026 Montagne

Le Sénat a modifié, parfois à la marge, certaines dispositions votées à l’Assemblée nationale le 13 mai 2026, mais a également introduit dans le texte des sujets complètement nouveaux, alors que la procédure accélérée applicable au texte implique une seule navette et le passage en commission mixte paritaire dès ce jeudi 16 juillet.

Dans la ligne de plusieurs autres textes en discussion, il ne contient aucune clause en faveur de la préservation de la qualité de l’environnement en montagne, mais exclusivement de l’assouplissement, du « détricotage » des dispositions en vigueur. Pourtant la montagne, dans le contexte du changement climatique et de la crise de la biodiversité, mérite plus que jamais d’être préservée au bénéfice tant des habitants que des générations futures, et pourrait (re)devenir un lieu de refuge ou même de survie…

Article 4 : principes de gestion de l’eau

(Modification du 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, politique de la montagne)

Le Sénat n’a pas retenu la formulation de l’Assemblée nationale, qui comportait – par rapport à la proposition de loi initiale – de notables avancées vers la préservation des milieux et la gestion sobre des ressources, en prenant en compte le changement climatique intense en montagne. Au contraire il a repris le texte voté dans la loi d’urgence agricole, qui appelle les mêmes critiques fondamentales.

Le texte place au premier rang des priorités de gestion, avec le partage de la ressource, le stockage (i.e. artificiel). FNE s’oppose à cette approche, alors que les arbitrages à conduire pour le partage d’une ressource plus rare ne doivent considérer le stockage que comme une option parmi d’autres, après la sobriété et l’adaptation. Le stockage en amont des écoulements a de nombreuses incidences environnementales négatives, notamment en se substituant souvent à des zones humides qui occupent en montagne les mêmes espaces favorables à la retenue de l’eau, en générant de fortes pertes par évaporation estivale, et en réduisant le stockage naturel dans les nappes phréatiques associées aux cours d’eau à l’aval.

En second lieu l’article énumère les usages prioritaires de la politique de l’eau en montagne, qui n’ont de sens que s’ils sont sélectifs, tandis que la longue énumération retenue fait l’inverse. L’omission délibérée des besoins en eau des milieux aquatiques est grave : c’est pourtant fondamental pour préserver ces mêmes ressources en eau sur le moyen terme tant en qualité qu’en quantité, pour toutes les communautés du même bassin versant.

Les activités économiques ne devraient consommer de l’eau que si la ressource résiduelle est suffisante, après les usages prioritaires que sont l’eau potable, la conservation des milieux et sécurité civile. Quant aux loisirs de neige – directement et profondément affectés par le changement climatique – ils ne doivent pas être priorisés, mais au contraire s’adapter ou se réorienter, et non consommer une ressource de plus en plus rare.

L’interdiction de puiser dans les nappes « inertielles » (qui s’opposent aux nappes « réactives ») est pertinente, puisqu’elles se renouvellent très lentement. Mais cette interdiction doit s’étendre à toutes les nappes phréatiques – plutôt rares dans les reliefs montagnards – car ces nappes constituent le stockage de l’eau le plus naturel, efficace et bon marché, comparé aux retenues artificielles !

Proposition d’amendement : Revenir au texte de l’Assemblée nationale

Article 6 : Urbanisme en continuité

(Modification des articles L.122-5 et L.122-5-1 du code de l’urbanisme – chapitre Montagne)

FNE se réjouit de l’abandon des nombreuses moutures confuses, complexes et incohérentes envisagées successivement dans les deux chambres, mais reste favorable à la suppression pure et simple de cet article. Le Sénat a retenu une formulation proche du texte en vigueur, mais dont le seul objet est une fois de plus d’affaiblir le principe, et non pas de le clarifier ou d’en harmoniser l’interprétation comme il est soutenu.

La modification la plus négative est celle de l’article L.122-5 qui supprime, après les mots « constructions », les mots « traditionnelles ou d’habitations », ce qui assouplit notoirement le principe de continuité en prenant en compte toutes les constructions existantes les plus récentes -légales ou pas..- et pas seulement les traditionnelles ou d’habitation : ainsi par exemple des zones artisanales ou commerciales nouvelles pourront être prises en référence pour évaluer la continuité, ce qui favorisera l’étalement. Dans l’article L.122-5 en vigueur, les termes précédents de « bourgs et villages » prennent en compte suffisamment par eux-mêmes l’évolution de l’urbanisation au fil du temps.

Proposition d’amendement : Suppression de l’article 6

Article 6 bis AA nouveau : Lois Littoral et Montagne, combinaison en montagne

Cet article entièrement nouveau au regard de la proposition de loi initiale, relatif à un sujet complexe (combinaison des lois d’urbanisme Littoral et Montagne dans les communes de montagne soumises aux deux lois), est introduit par amendement tardivement dans la navette parlementaire, alors qu’une seule lecture est prévue avant la CMP. Et ceci sans qu’aucune concertation préalable ne soit conduite dans des délais suffisants, avec toutes les parties intéressées, et avec une évaluation sérieuse et publique des conséquences.

Dans ces communes de montagne soumises aux deux lois, l’objectif du texte sénatorial est d’ouvrir la possibilité d’exclure la loi Littoral via le Scot (sauf aux espaces proches du rivage et à la bande des 100 m autour des grands lacs) : certes en mettant en avant une simplification mais surtout pour écarter partout la loi la plus rigoureuse… Une disposition existante permet au préfet, en lien avec les communes, de définir les secteurs où s’appliquent soit l’une soit l’autre loi, ce qui offre une clarification suffisante.

Proposition : Suppression de cet article 6 bis AA

Article 6 bis AB nouveau : surélévation des constructions hors zone urbanisée

Le texte modifie l’article L.122-5 qui définit le principe d’urbanisation en continuité (déjà modifié par l’article 6). Il contient une large série d’assouplissements applicables aux constructions existantes hors zones urbanisées – donc zones rurales ou naturelles – notamment depuis la loi Montagne de 2016 : adaptation, changement de destination, réfection, extension limitée, ajout d’annexes de taille limitée sont autorisés par le texte en vigueur.

Le texte sénatorial (en supposant qu’il s’applique à la première occurrence du mot « limitée ») prévoit à présent d’ajouter encore la surélévation limitée de ces constructions. Or la hauteur d’une construction, résultant soit d’une tradition architecturale pour les constructions anciennes, soit d’une règle d’urbanisme plus récente, constitue une composante essentielle de l’équilibre architectural d’un bâtiment, de son insertion dans le paysage et les villages traditionnels.

C’est là encore le détricotage des normes qui tendent à préserver le paysage montagnard exceptionnel, en particulier son patrimoine architectural traditionnel, et l’annonce de sa banalisation toujours plus grande, à l’inverse de la préservation de sa spécificité si souvent mise en avant.

Proposition : suppression de l’article 6 Bis AB nouveau

Article 6 bis A nouveau : documents d’urbanisme en Corse

Cet article applicable à toute la Corse est un cavalier législatif.

Article 6 bis nouveau : constructions en zones forestières, agricoles et pastorales, chalets d’alpage

Le texte sénatorial introduit de très nombreuses modifications à l’article L.122-11 du code de l’urbanisme et plus seulement à son 3° dédié aux chalets d’alpage. Tous ces ajouts réduisent la protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières (L 122-10 auquel L 122-11 renvoie), soit des espaces naturels non urbanisés ni artificialisés.

Ces ajouts sont soit inutiles soit nocifs :
Au 1°) de l’article L.122-11 : le texte actuel « constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières » permet sans discussion, tant au regard de la doctrine de l’administration que de la jurisprudence, la construction d’abris de bergers et de cabanes pastorales.
L’ajout des « constructions prévues à l’article L.151-11 » (= changement de destination pour toute destination, transformation conditionnement et commercialisation de produits agricoles, installations de méthanisation etc…) alignerait le droit spécial de la montagne sur le droit commun des zones agricoles et forestières, gommant là encore toute spécificité de la montagne et conduisant à sa banalisation.
Cette atteinte est d’autant grave que les terres agricoles de bonne qualité sont de superficie très restreinte en montagne, surtout dans les vallées où voudront s’installer ces nouvelles activités ; les surfaces pastorales de qualité se réduisent aussi du fait de la progression de la forêt et de l’assèchement de certains alpages.
Enfin les espaces pastoraux en montagne sont essentiellement des alpages et estives, non desservis par les réseaux d’eau – électricité – assainissement, ni par une voirie permanente ; l’installation d’activités de type artisanal ou industrielle supposerait d’équiper ces espaces naturels.
Le texte est donc totalement inadapté au territoire montagnard.
Les mêmes remarques valent pour le 1 bis « Entreprises de travaux agricoles ». Le second alinéa du 1bis relatif au stockage de produits agricoles pourrait sembler plus justifié, mais trop laxiste en l’étendant au stockage de produits seulement « majoritairement » issus de l’exploitation agricole, ce qui permet toutes les dérives. S’agissant du stockage de produits agricoles de l’exploitation elle-même située en zone de montagne, il est déjà couvert par le 1°) de l’article en vigueur.

La refonte du 3° de ce même article relatif aux chalets d’alpage a déjà fait l’objet de nombreux commentaires argumentés de FNE. FNE est résolument opposé à un droit de reconstruction de ruines situées en alpage. C’est une ligne rouge.

La limitation à une activité pastorale ou d’accueil de randonneurs de telles constructions est incohérente : ces constructions sont possibles dans le texte en vigueur en vertu du 1° (activités pastorales) et de très nombreux exemples d’autorisation de cabanes pastorales neuves existent, sans même besoin de justifier que l’on repart d’une « ruine ». Les constructions pour les besoins de la randonnée (refuge, gîte d’étape) sont possibles au titre du 2°) « sports de nature » et là encore les exemples abondent, sans référence nécessaire à l’existence d’une ruine.

Les garanties données par « les caractéristiques principales de l’ancienne construction » sont largement illusoires quant à la conservation du patrimoine architectural montagnard que tout cet article vise à préserver, car ces caractéristiques d’ensemble ne suffisent pas, si tant est que de la documentation en existe : le mode de construction, les matériaux utilisés sont essentiels au « patrimoine montagnard ».

Enfin ce texte ne répond pas à la demande « sociale » observée partout d’une montagne authentique et préservée, mais en réalité la constitution de nouvelles résidences secondaires, de plus en plus destinées à la location saisonnière, ce qui change fondamentalement la vocation de ces espaces d’altitude. Par les complexités introduites, le texte voté semble offrir un « droit de reconstruction  » et augmentera les demandes et le mitage des espaces naturels.

Nous soulignons de plus qu’un tel assouplissement, combiné avec les servitudes essentielles inscrites à l’alinéa suivant (non-accès hivernal, restriction des véhicules motorisés selon loi « 4×4 », non obligation de desserte pour la commune), serait source de difficultés et de risques croissants pour les élus des petites communes, qui y sont déjà confrontés, avec procès en cours : pour satisfaire les activités commerciales en alpage ainsi développées, plus ou moins légalement, l’exploitant fait pression sur la commune pour assurer le déneigement ou le damage en hiver, améliorer la desserte, et en garantir la sécurité notamment au regard des avalanches et chutes de pierre, avec des implications en termes de responsabilité publique.

Article 10 servitudes « sports de nature »

FNE s’oppose fermement à ce que les servitudes d’utilité publique étendues par cet article 10 soient applicables aux sports motorisés. Rien ne justifie une telle brèche qui serait ainsi apportée à l’interdiction générale des loisirs motorisés dans les espaces naturels édictée depuis 1991 par la loi dite « 4X4 » (articles L.361-1 à 3 du code de l’environnement).

Malgré le signalement de cette problématique par FNE lors des phases précédentes de la navette,
le Sénat a maintenu délibérément la référence aux sports de nature « au sens de l’article L.313-1 du code du sport » ce qui couvre aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Il en est de même du plan départemental de l’article L. 311-3 du même code, qui concerne aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Et il n’existe pas dans ce même code du sport une définition des « sports de nature non motorisés ».

FNE réitère sa demande d’une exclusion expresse des sports motorisés, la seule solution étant de les exclure expressément comme c’est le cas à l’alinéa 3 du même article 10. Et pour ce qui est du plan départemental auquel on souhaite se référer, il convient de viser celui prévu au code de l’environnement (article L361-1) réservé exclusivement aux itinéraires pédestres.

Proposition d’amendement :
– au 4° alinéa, après les mots « sports de nature » ajouter les mots « non motorisés » et supprimer les mots « au sens de l’article L.313-1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code »
– après les mots « non motorisés » ajouter les mots  » notamment les itinéraires de promenade et de randonnée figurant au plan départemental prévu à l’article L. 361-1 du code de l’environnement ».

(c) Photo de Andrea Caramellosur Unsplash

Publié par FNE Savoie

Le Mercredi 15 juillet 2026

https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/loi-montagne-fne-soppose-a-un-detricotage-en-defaveur-de-lenvironnement/

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